T-5, r. 5 - Code de déontologie des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale

Texte complet
49. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale ne peut s’attribuer des qualités ou habiletés particulières, notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l’étendue ou à l’efficacité de ses services, que s’il est en mesure de les justifier.
D. 789-98, a. 49.
49. Le technologue en imagerie médicale ou le technologue en radio-oncologie ne peut s’attribuer des qualités ou habiletés particulières, notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l’étendue ou à l’efficacité de ses services, que s’il est en mesure de les justifier.
D. 789-98, a. 49.